La cour d’appel de Paris juge le 21 mai 2026 que l’introduction au sein d’une rédaction d’un outil d’intelligence artificielle sous la forme d’un assistant rédactionnel appelé à effectuer des tâches jusqu’alors dévolues aux seuls salariés constitue l’introduction d’une nouvelle technologie au sens de l’article L.2312-8 du code du travail imposant la consultation du CSE.
Elle approuve le juge des référés du tribunal de Créteil qui a enjoint au groupe Moniteur de suspendre l’utilisation des outils informatiques d’intelligence artificielle, jusqu’à l’achèvement de la consultation du CSE [ … ]
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8).
Cette consultation s’impose dès que le projet est suffisamment élaboré et important.
La cour d’appel de Paris, suivant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, juge que le groupe Moniteur doit suspendre l’utilisation d’outils informatiques d’intelligence artificielle, jusqu’à l’achèvement de la consultation du CSE sur ce qui constitue l’introduction d’une nouvelle technologie
Le CSE avait fait assigner la société, membre du groupe de presse spécialisée lnfopro Digital, en soutenant qu’il aurait dû être consulté sur la création et la mise à disposition de l’outil interne baptisé DIGI, un assistant rédactionnel.
Son avis aurait également dû être sollicité sur la décision de l’employeur d’autoriser et d’encadrer l’accès à Chat GPT via une charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils numériques, fait-il valoir. [ … ]
AEF lnfo, le 27/05/2026
